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ART.271
Art. 271 : VISITE DE CÔNTROLE DES INSTALLATIONS À BASSE TENSION
Toute installation à basse tension, même celle alimentée par une installation privée, à l'exception des lignes aériennes et des canalisations souterraines des réseaux de distribution publique d'électricité, fait l'objet d'une visite de contrôle soit par un organisme agréé, soit par un délégué du distributeur chargé du contrôle, soit par l'autorité habilitée ou chargée de la faire selon les prescriptions de l'article 275:
La visite de contrôle porte sur la conformité aux prescriptions du présent règlement. Pour ce qui concerne les lignes aériennes des réseaux de distribution publique d'électricité, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut soumettre tout ou partie desdites lignes à l'obligation de faire l'objet d'une visite de contrôle par un organisme agréé, et ce aux conditions qu'il détermine après consultation des gestionnaires du réseau concernés.
Art. 274 : Installations en infraction aux prescriptions du présent règlement lors de l'examen de conformité ou de la visite de contrôle
01. Examen de conformité
Aucune installation ou partie d'installation électrique pour laquelle des infractions au présent règlement sont constatées lors de l'examen de conformité ne peut être mise en usage.
02. Visite de contrôle
Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
En outre, pour les installations électriques domestique :
ART.271
Art. 271 : VISITE DE CÔNTROLE DES INSTALLATIONS À BASSE TENSION
Toute installation à basse tension, même celle alimentée par une installation privée, à l'exception des lignes aériennes et des canalisations souterraines des réseaux de distribution publique d'électricité, fait l'objet d'une visite de contrôle soit par un organisme agréé, soit par un délégué du distributeur chargé du contrôle, soit par l'autorité habilitée ou chargée de la faire selon les prescriptions de l'article 275:
La visite de contrôle porte sur la conformité aux prescriptions du présent règlement. Pour ce qui concerne les lignes aériennes des réseaux de distribution publique d'électricité, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut soumettre tout ou partie desdites lignes à l'obligation de faire l'objet d'une visite de contrôle par un organisme agréé, et ce aux conditions qu'il détermine après consultation des gestionnaires du réseau concernés.
Art. 274 : Installations en infraction aux prescriptions du présent règlement lors de l'examen de conformité ou de la visite de contrôle
01. Examen de conformité
Aucune installation ou partie d'installation électrique pour laquelle des infractions au présent règlement sont constatées lors de l'examen de conformité ne peut être mise en usage.
02. Visite de contrôle
Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
En outre, pour les installations électriques domestique :