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Livre 1, Section 6.5.1 Visites de contrôle

Toute installation à basse tension ou très basse tension telle que définie au chapitre 6.4.fait l’objet d’une visite de contrôle sur place soit par un organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ou chargée de la faire selon les prescriptions du chapitre 6.3.

La visite de contrôle porte sur le maintien de la conformité aux prescriptions du présent Livre. L’installation électrique doit pouvoir être mise hors tension pendant la visite de contrôle.

    • La visite de contrôle comprend:

    • les contrôles administratifs;

    • les contrôles visuels;

    • les contrôles par essais;

    • les contrôles par mesures.


Livre 1, Section 8.4.2. Visite de contrôle d’une ancienne installation électrique domestique d’une unité d’habitation lors de la vente
Sous-section 8.4.2.1. Domaine d’application

Le présent chapitre s’applique à la vente d’une unité d’habitation:

    • équipée d’une ancienne installation électrique domestique n’ayant subi aucune modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981;

    • équipée d’une ancienne installation électrique domestique ayant subi une modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981 mais dont la partie datant d’avant le 1er octobre 1981 n’a pas fait l’objet d’une visite de contrôle.

Ne sont pas considérés comme unité d’habitation pour l’application du présent chapitre:

    • les couvents;

    • les hôpitaux;

    • les prisons;

    • les maisons de repos;

    • les pensionnats;

    • les hôtels,

    • les établissements d’instruction.

Lorsque l’unité d’habitation fait partie d’un régime de copropriété, les obligations reprises ci-après ne sont applicables qu’aux parties privatives des unités d’habitation concernées. En outre, ces obligations ne sont non plus pas applicables aux garages, parkings, entrepôts et autres lieux faisant partie de l’unité d’habitation mais dont l’installation électrique est alimentée par le compteur d’électricité au nom des copropriétaires ou de l’association des copropriétaires.

Ces obligations ne sont également pas applicables aux unités d’habitation faisant l’objet d’une expropriation.

 

Sous-section 8.4.2.2. Modalités de la visite de contrôle

a. Obligations

Lors d’une vente d’une unité d’habitation telle que visée à la sous-section 8.4.2.1., le vendeur est obligé:

    • de faire exécuter, une visite de contrôle de l’installation électrique;

    • de faire mentionner dans l’acte authentique, la date du rapport de contrôle et le fait de la remise dudit rapport à l’acheteur.

Lorsque le vendeur et l’acheteur s’accordent sur le fait qu’une visite de contrôle de l’installation électrique est superflue et inutile, parce que l’acheteur va démolir le bâtiment ou rénover complètement l’installation électrique, le vendeur est obligé de faire mentionner cet accord dans l’acte authentique.

Le vendeur est obligé de faire mentionner dans l’acte authentique que l’acheteur doit informer la Direction générale Energie, Division Infrastructure, de la démolition du bâtiment ou de la rénovation complète de l’installation électrique. Cette dernière transmet à l’acheteur un numéro de dossier et l’invite à lui remettre un rapport de contrôle dès que la nouvelle installation électrique sera mise en usage.

Dans le cas d’impossibilité de faire le contrôle à l’occasion d’une vente ordonnée par décisions de justice, celui qui requiert la vente est obligé de faire mentionner, dans l’acte authentique ou dans le procès-verbal d’adjudication publique, l’absence de la visite de contrôle de l’installation électrique et l’intérêt pour l’acheteur de faire procéder à ce contrôle.

Dans le cas d’une visite de contrôle donnant lieu à un rapport négatif, le vendeur est obligé de faire mentionner dans l’acte authentique l’obligation pour l’acheteur de communiquer par écrit son identité et la date de l’acte de vente à l’organisme agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l’installation électrique.

Après cette communication, l’acheteur doit faire réaliser une nouvelle visite de contrôle par un organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l’acte de vente. L’acheteur peut choisir librement cet organisme agréé.

Si l’acheteur désigne un autre organisme agréé, ce dernier en informe l’organisme agréé qui a rédigé le premier rapport de contrôle.

 

b. Cas de démolition ou rénovation totale

Lors d’une démolition du bâtiment ou d’une rénovation totale de l’installation électrique, les dispositions du chapitre 6.4. sont d’application.

 

c. Objet de la visite de contrôle

La visite de contrôle a pour but de constater la conformité de l’installation électrique avec:

    • les prescriptions du présent Livre qui les concernent à l’exception de la partie 8 pour la partie dont l’exécution a été entamée après la date d’entrée en vigueur du présent Livre*,

    • les prescriptions du présent Livre qui les concernent, y compris la partie 8, pour la partie dont l’exécution a été entamée avant la date d’entrée en vigueur du présent Livre*.

 

d. Absence des schémas unifilaires et plans de position lors de la visite de contrôle réalisée lors de la vente d’une unité d’habitation

Dans le cas que, lors de la visite de contrôle réalisée lors de la vente d’une unité d’habitation, les schémas unifilaires et les plans de position de l’installation électrique ne peuvent être mis à la disposition du représentant de l’organisme agréé, le représentant de l’organisme agréé établit d’une façon claire:

    • pour les schémas unifilaires: une description sommaire (ou un schéma) des différents tableaux de répartition et de manœuvre qui reprend au minimum les éléments suivants:

    • l’adresse de l’installation;

    • la tension nominale de l’installation;

    • la section du câble d’entrée dans le tableau principal;

    • le type et la section des différents départs;

    • le ou les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel avec leurs caractéristiques;

    • les dispositifs de protection avec leurs caractéristiques.

    • pour les plans de position: un croquis sommaire à main levée (le repérage n’est pas nécessaire) qui reprend au minimum les éléments suivants:

    • les prises ;

    • les interrupteurs,

    • les points lumineux ;

    • les appareils ou les machines fixes ou installés à poste fixe.

Ce descriptif et ce croquis ne peuvent pas être utilisés comme schéma unifilaire et plan de position de l’installation électrique. Ils assurent seulement la traçabilité des parties contrôlées par l’organisme agréé. L’absence des schémas unifilaires et des plans de position réglementaires doit être mentionnée comme infraction sur le rapport de la visite de contrôle.

La  description sommaire (ou le schéma) et le croquis sommaire font partie intégrante du rapport visé à la sous-section 8.4.2.3. et ils sont signés par le demandeur de la visite de contrôle et le représentant de l’organisme agréé. Ils sont remis au propriétaire de l’installation électrique pour faire partie intégrante du dossier de l’installation électrique visé à la section 9.1.2.

 

Sous-section 8.4.2.3. Rapport, infractions et visite de contrôle ultérieure

Après la visite de contrôle et la nouvelle visite de contrôle, un rapport est établi conformément aux dispositions fixées par le Ministre ayant respectivement l’Energie dans ses attributions. Ledit rapport de visite de contrôle est classé dans le dossier de l’installation électrique.

Une copie de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans soit par l’organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ayant effectué ladite visite de contrôle.

Le rapport de visite de contrôle doit être transmis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant, soit par écrit, soit sous forme électronique.

Le rapport de visite de contrôle est montré par le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance. A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé sont également tenus de faire parvenir à l’administration une copie de ce document.

Les prescriptions de la section 9.1.4. sont d’application lorsque les infractions sont constatées lors de la nouvelle visite de contrôle.

Les prescriptions des sections 6.5.1. et 6.5.2. sont applicables pour toute visite ultérieure de contrôle.


* = 01 juin 2020