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Livre 1, Section 6.5.1 Visites de contrôle

Toute installation à basse tension ou très basse tension telle que définie au chapitre 6.4.fait l’objet d’une visite de contrôle sur place soit par un organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ou chargée de la faire selon les prescriptions du chapitre 6.3.

La visite de contrôle porte sur le maintien de la conformité aux prescriptions du présent Livre. L’installation électrique doit pouvoir être mise hors tension pendant la visite de contrôle.

    • La visite de contrôle comprend:

    • les contrôles administratifs;

    • les contrôles visuels;

    • les contrôles par essais;

    • les contrôles par mesures.


Livre 1, Section 8.4.1. Visite de contrôle d’une ancienne installation électrique domestique d’une unité d’habitation avant tout renforcement de la puissance de raccordement au réseau public de distribution d’électricité

Toute ancienne installation électrique domestique d’une unité d’habitation qui n’a pas fait l’objet d’un examen de conformité conformément à l’ancien RGIE et pour laquelle un renforcement de la puissance de raccordement au réseau public de distribution d’électricité est demandé, fait l’objet d’une visite de contrôle réalisée par un organisme agréé en vue de vérifier sa conformité:

    • aux prescriptions du présent Livre qui les concernent à l’exception de la partie 8 pour la partie dont l’exécution a été entamée après la date d’entrée en vigueur du présent Livre*

    •  aux prescriptions du présent Livre qui les concernent, y compris la partie 8, pour la partie dont l’exécution a été entamée avant la date d’entrée en vigueur du présent Livre*.

Toute demande de renforcement de la puissance de raccordement est accompagnée du rapport de contrôle de l’installation électrique. Avant de procéder audit renforcement de la puissance de raccordement, le distributeur ou la personne qu’il a mandatée pour effectuer ledit renforcement s’assure de la présence du rapport dans lequel la conformité aux prescriptions du présent Livre est confirmée.

Après la visite de contrôle, un rapport est établi conformément aux dispositions fixées par le Ministre ayant respectivement l’Energie dans ses attributions. Ledit rapport de visite de contrôle est classé dans le dossier de l’installation électrique.

Une copie de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans soit par l’organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ayant effectué ladite visite de contrôle.

Le rapport de visite de contrôle doit être transmis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant, soit par écrit, soit sous forme électronique.

Le rapport de visite de contrôle est montré par le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance. A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé sont également tenus de faire parvenir à l’administration une copie de ce document.

Les prescriptions de la section 9.1.4. sont d’application lorsque les infractions sont constatées lors de la visite de contrôle.

Les prescriptions des sections 6.5.1. et 6.5.2. sont applicables pour toute visite ultérieure de contrôle.


* = 01 juin 2020